Chapitre CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES›Sect. SECTION 3 : LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES

Art. 25

En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La copie délivrée par le greffe est datée et signée par le greffier qui authentifie les données et les certifie conformes à la base de données. La date d'extraction de la base de données est indiquée en jour, heure et minute. La certification est réalisée soit par signature manuscrite en cas d'envoi sur support papier soit par signature électronique en cas d'envoi sur support électronique. La copie indique les inscriptions à jour ainsi que les références des requêtes en cours de traitement portant sur l'immeuble faisant l'objet de la demande.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-25

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