Chapitre CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES›Sect. SECTION 3 : LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES
Art. 27
En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute copie est remise ou transmise par voie postale ou par voie électronique à l'adresse indiquée dans la demande. L'envoi effectué par voie électronique est subordonné au consentement exprès du destinataire. Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification de l'expéditeur, l'intégrité des documents adressés, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-27