Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 6 : L'ORDONNANCEMENT DES INSCRIPTIONS›§ PARAGRAPHE 1 : L'ORDONNANCE D'INSCRIPTION
Art. 81
En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le livre foncier, tenu sur support électronique, est signé par le juge au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences de l'article 1367 du code civil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-81