Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 6 : L'ORDONNANCEMENT DES INSCRIPTIONS›§ PARAGRAPHE 3 : LA JONCTION ET LA DISJONCTION
Art. 85
En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des droits des tiers, le juge du livre foncier peut, à la requête d'une partie ou d'office, joindre plusieurs requêtes dans l'intérêt de l'administration de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-85