Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 7 : LA RECTIFICATION ET LE RETABLISSEMENT DES INSCRIPTIONS

Art. 90

En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute inscription ou mention incomplète, incorrecte ou radiée par erreur est rectifiée ou rétablie avec son ancien rang, sans pouvoir porter préjudice aux tiers qui bénéficient d'un droit ou d'un rang acquis dans l'intervalle. Le juge du livre foncier statue selon les règles prévues par l'article 462 du code de procédure civile.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-90

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