Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 6 : L'ORDONNANCEMENT DES INSCRIPTIONS›§ PARAGRAPHE 6 : LES RECOURS
Art. 89
En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription ou une ordonnance intermédiaire. L'ordonnance de rejet d'une requête aux fins d'inscription peut être frappée d'un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile. Il peut être fondé sur des moyens nouveaux. Le pourvoi peut également être établi sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément au modèle fixé par l'arrêté mentionné à l'article 61. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-89