Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 7 : LA RECTIFICATION ET LE RETABLISSEMENT DES INSCRIPTIONS

Art. 92

En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire d'un bien ou le titulaire d'un droit mentionné à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 peut requérir la rectification de toute mention ou inscription incomplète, incorrecte ou radiée par erreur à moins que la rectification demandée ne soit due à une modification dans la situation juridique de la personne, du bien ou du droit concerné. La requête en rectification est adressée au juge du livre foncier dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-92

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