Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 8 : LES NOTIFICATIONS ET LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION
Art. 94-1
En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute ordonnance intermédiaire ou constatant le désistement est communiquée par lettre simple au requérant ou à son mandataire. Toute ordonnance de rejet est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les ordonnances du juge du livre foncier peuvent être communiquées ou notifiées par voie électronique dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 94.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-94-1-1