Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 8 : LES NOTIFICATIONS ET LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION

Art. 94

En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute inscription donne lieu à la délivrance d'un certificat à celui qui l'a requise ainsi qu'à toute personne que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription. Le certificat d'inscription mentionne les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le certificat d'inscription peut être délivré par voie électronique si le destinataire y consent expressément. La délivrance fait alors l'objet d'un avis électronique de réception par celui-ci, qui indique la date et l'heure de la notification. Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification de la personne qui notifie l'acte et du destinataire, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-94-1

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