Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 9 : LES RADIATIONS

Art. 98

En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la clôture de l'état de collocation dans la procédure de distribution, après exécution forcée sur des immeubles, le notaire requiert la radiation des inscriptions mentionnées à l'article 204 de la loi du 1er juin 1924 et, en outre, celle des inscriptions des charges, des hypothèques, des baux et locations qui, suivant le premier alinéa de l'article 166 de la même loi, ne sont pas opposables à l'adjudicataire.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-98

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