Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 6 : L'ORDONNANCEMENT DES INSCRIPTIONS›§ PARAGRAPHE 5 : LA DECISION DE CLASSEMENT

Art. 88

En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision par laquelle le juge classe une requête qui n'a donné lieu ni à une ordonnance d'inscription ni à une ordonnance intermédiaire, ni à une ordonnance de rejet ni à une décision constatant le désistement du requérant constitue une mesure d'administration judiciaire.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-88

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