Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 6 : L'ORDONNANCEMENT DES INSCRIPTIONS›§ PARAGRAPHE 4 : LE DESISTEMENT
Art. 87
En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le désistement par le requérant de sa demande est constaté par décision du juge du livre foncier. La décision constatant le désistement établie sous forme électronique et signée par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 a valeur de minute
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-87