Art. 1

En vigueur depuis le 22 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, qui ont souscrit un engagement de servir et qui sont admis à la retraite avant d'avoir honoré cet engagement, doivent rembourser une somme correspondant au traitement net et aux indemnités qu'ils ont perçus durant leur période de formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de leur engagement de servir. Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement : 1° L'indemnité de résidence ; 2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ; 3° Les primes ou indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
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legi/LEGITEXT000021181486#art-1

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