Art. 2

En vigueur depuis le 22 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement est effectué au profit de l'établissement ou de l'administration ayant pris en charge la rémunération de l'agent pendant sa formation, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement au sein duquel l'agent exerce ses fonctions au moment de son admission à la retraite, ou du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en ce qui concerne les personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
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legi/LEGITEXT000021181486#art-2

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