Art. 4
En vigueur depuis le 29 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls accéder aux données mentionnées à l'article 2 les agents du ministère de l'intérieur, affectés au bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.
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Prolegi/LEGITEXT000021206380#art-4