Art. 4

En vigueur depuis le 29 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls accéder aux données mentionnées à l'article 2 les agents du ministère de l'intérieur, affectés au bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021206380#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil