Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 9

En vigueur depuis le 12 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de mission dont l'emploi est régi par le décret n° 2001-700 du 30 juillet 2001 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de la culture qui occupent un des emplois prévus à l'article 4 du présent décret sont maintenus dans ces fonctions et détachés dans l'emploi de chef de mission régi par le présent décret pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
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legi/LEGITEXT000021257089#art-9

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