Art. 39
En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du littoral audois est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 110 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 120 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. » 2° A l'article 4, la dernière phrase est supprimée.
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Prolegi/LEGITEXT000021278291#art-39