Art. 42
En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Prouilhe est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa de l'article 3 est supprimé. 2° L'article 4 est abrogé. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes de Prouilhe” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
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Prolegi/LEGITEXT000021278291#art-42