Art. 37

En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Narbonne est ainsi modifié : 1° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : « Art. 2 bis. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. » 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux de Narbonne”, les vins rouges ne doivent plus contenir d'acide malique, cette disposition ne s'appliquant pas pour les vins primeurs. » 3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de Narbonne” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile des vins rouges ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique. Pour les vins rosés et blancs, la teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,65 g/l (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
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legi/LEGITEXT000021278291#art-37

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