Art. 33

En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 25 avril 2001 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays cathare est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays cathare”, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exception de tous autres : Vins rouges : merlot, cabernet franc, cabernet-sauvignon, arinarnoa, caladoc, carignan, cinsaut, chenanson, cot, egiodola, grenache, marselan, pinot, portan, syrah. Vins blancs : chardonnay, sauvignon, bourboulenc, chasan, chenin, grenache, macabeu, marsanne, mauzac, roussanne, sémillon, ugni blanc, viognier, vermentino. Vins rosés : cabernet franc, cabernet-sauvignon, caladoc, syrah, cinsaut, grenache, portan, chenanson. Seuls peuvent être présentés à l'agrément les vins issus de l'assemblage d'au moins deux cépages visés au présent article et ce pour chaque couleur. » 2° Il est rétabli un article 4 ainsi rédigé : « . - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. » 3° L'article 5 est abrogé. 4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays cathare” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,65 g/l (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » 5° Les articles 8 et 9 sont abrogés.
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legi/LEGITEXT000021278291#art-33

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