Art. 12

En vigueur depuis le 5 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les organismes ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration de la convention avant la date de publication du présent décret, la délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut se limiter à préciser les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.
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legi/LEGITEXT000021374174#art-12

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