Art. 12
En vigueur depuis le 5 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les organismes ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration de la convention avant la date de publication du présent décret, la délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut se limiter à préciser les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021374174#art-12