Art. 3
En vigueur depuis le 13 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 2 est fixé, pour chaque prestation, selon les caractéristiques de la prestation, par arrêté du ministre concerné ou par voie de contrat relatif à une ou plusieurs prestations déterminées.
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Prolegi/LEGITEXT000020244974#art-3