Art. 4

En vigueur depuis le 10 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant individuel de la part liée aux résultats et à la manière de servir est déterminé par le directeur de l'institut régional d'administration au vu des résultats de l'évaluation individuelle par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel.
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legi/LEGITEXT000021411471#art-4

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