Art. 20

En vigueur depuis le 18 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Il est interdit à tous aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. II. ― Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs utilisés dans le cadre de missions de police, de secours ou de sauvetage, aux aéronefs en vol d'essais ou de réception, aux aéronefs d'Etat en nécessité absolue de service, ainsi qu'aux aéronefs en missions scientifiques ou de gestion de la réserve.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021488096#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil