Art. 16
En vigueur depuis le 18 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La circulation des véhicules à moteurs est interdite. II. ― Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas : 1° Sur la route des Phares, pendant la période autorisée à la circulation ; 2° En dehors des zones de protection intégrale définies à l'article 2, aux engins et véhicules utilisés dans le cadre des activités autorisées par l'article 12 du présent décret ; 3° Aux véhicules utilisés : ― pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage et les opérations effectuées par les agents des services publics dans l'exercice de leur mission ; ― pour les activités d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ; ― par les propriétaires ou leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant.
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Prolegi/LEGITEXT000021488096#art-16