Titre TITRE III : DU CONTROLE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE
Art. 8 bis
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport d'activité prévu au V bis de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est exigé, prévus au VI du même article, sont adressés à l'autorité administrative par voie de téléservice. La procédure de mise en demeure prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée est applicable lorsque le rapport d'activité, les comptes annuels ou le rapport du commissaire aux comptes sont incomplets.
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Prolegi/LEGITEXT000020248532#art-8-bis