Titre TITRE III : DU CONTROLE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE

Art. 8

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration, et qu'il adresse à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants : a) Un compte rendu de l'activité du fonds de dotation, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ; b) Une description détaillée des actions d'intérêt général financées par le fonds de dotation, et leurs montants ; c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des redistributions prévues au I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, et les montants des redistributions versées ; d) La liste des libéralités reçues, leurs montants et les personnes émettrices de ces libéralités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020248532#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil