Art. 2
En vigueur depuis le 21 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse » les volailles répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000021502351#art-2