Titre TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Sect. SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités hydroélectriques existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées. Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration. Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des bâtiments à usage agricole, pastoral, forestier ou d'habitation du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021583009#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil