Titre TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Sect. SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021583009#art-10