Titre TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Sect. SECTION 1 : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel. Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000021583009#art-5

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