Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La seule circonstance que les locaux font l'objet d'une occupation temporaire en vertu de la convention mentionnée à l'article 2 ne constitue pas un changement de destination de ces locaux au sens de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme.
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legi/LEGITEXT000021678178#art-11

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