Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme s'engage envers le résident notamment à : 1° Lui remettre un local en bon état d'usage, ne présentant aucun risque manifeste pour la sécurité physique et la santé et offrant les conditions d'hygiène et de confort exigées pour une affectation à un usage d'habitation ; 2° Lui assurer la jouissance paisible des locaux mentionnés au contrat ; 3° Lui transmettre gratuitement un reçu de la redevance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021678178#art-7