Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat de résidence temporaire est conclu pour une durée au moins égale à trois mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois. Si l'organisme n'entend pas renouveler le contrat, il en informe le résident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, un mois au moins avant l'échéance du terme prévu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021678178#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil