Art. 4
En vigueur depuis le 6 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'autorité ont accès aux lieux de production ou de diffusion de la statistique publique, peuvent obtenir communication de tous documents utiles détenus par les services qui produisent ou diffusent des statistiques publiques et peuvent recueillir des informations auprès de tout agent de ces services.
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Prolegi/LEGITEXT000020344133#art-4