Art. 5
En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de l'autorité sont nommés pour six ans. Le mandat du président n'est pas renouvelable. Sauf démission, l'autorité de nomination ne peut mettre fin aux fonctions d'un membre de l'autorité qu'en cas d'empêchement ou de faute grave constatés par cette dernière. En cas de décès, de démission ou de révocation dans les conditions mentionnées ci-dessus d'un membre ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est désigné, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée, pour la durée du mandat restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000020344133#art-5