Art. 4
En vigueur depuis le 12 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
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Prolegi/LEGITEXT000020372230#art-4