Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est modulé, compte tenu notamment de l'évaluation professionnelle, dans la limite du montant maximal annuel fixé dans les conditions prévues au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000020378979#art-3