Chapitre CHAPITRE IER : LISTE DES ENQUETEURS SOCIAUX
Art. 3
En vigueur depuis le 15 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une personne morale ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Avoir son siège social dans le ressort de la cour d'appel ; 2° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 3° et 5° de l'article 2 ; 3° Chaque personne susceptible d'exercer pour son compte une mission d'enquêteur social remplit les conditions prévues à l'article 2. [ Ne peuvent faire l'objet d'une inscription les établissements et services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse pour l'exercice de mesures d'investigation en assistance éducative .] (1)
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Prolegi/LEGITEXT000020381825#art-3