Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 27
En vigueur depuis le 17 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des communes et les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration sont désignés, dans chaque département, pour l'ensemble des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou a vocation à être compris dans l'aire d'adhésion. Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 23, est considérée comme habitant ou exerçant une activité dans le parc toute personne ayant sa résidence ou exerçant son activité dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion.
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Prolegi/LEGITEXT000020522935#art-27