Titre TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES›Sect. SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
Art. 21
En vigueur depuis le 24 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, dans les zones identifiées par la charte et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité, en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur. Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou pastorale de façon permanente ou saisonnière dans le cœur peuvent en outre bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent pour l'exercice d'activités artisanales et la commercialisation dans le cœur du parc de produits agricoles, alimentaires ou artisanaux issus de l'activité qu'elles y exercent.
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Prolegi/LEGITEXT000020544047#art-21