Titre TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES›Sect. SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
Art. 21
En vigueur depuis le 24 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résidents permanents dans le cœur du parc, les personnes physiques qui y exercent une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière ainsi que celles exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national peuvent se voir reconnaître, pour leur consommation domestique, le bénéfice de dispositions plus favorables en matière de pêche à l'hameçon et de ramassage des oursins et coquillages depuis une embarcation, pour les espèces qui ne sont pas protégées par la loi, par les autorités compétentes en matière de pêche, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public agissant en application du II de l'article L. 331-14 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000020544239#art-21