Titre TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES›Sect. SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
Art. 22
En vigueur depuis le 24 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 10, les résidents permanents dans le cœur du parc peuvent détenir et porter une arme de pêche sous-marine.
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Prolegi/LEGITEXT000020544239#art-22