Art. 2

En vigueur depuis le 21 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds ne peut couvrir un risque donné que pour autant que la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'assureur-crédit à la date de souscription de la garantie, est inférieure ou égale à 6 %.
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legi/LEGITEXT000020607201#art-2

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