Sect. SECTION 1 : PRETS BONIFIES POUR INVESTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES
Art. 6
En vigueur depuis le 17 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bonifications d'intérêt sont attribuées, sur demande des établissements de crédit, par le préfet de région qui a délivré le certificat mentionné aux articles 3 et 4, dans des conditions précisées par le ministre chargé de la forêt. Le ministre chargé de la forêt précise également les modalités de facturation de ces bonifications. Elles sont liquidées et payées par l'Agence de services et de paiement (ASP).
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Prolegi/LEGITEXT000020626461#art-6