Sect. SECTION 2 : PRETS BONIFIES POUR PERTE D'ACTIVITE

Art. 8

En vigueur depuis le 17 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en place d'un prêt bonifié mentionné à l'article 7 est subordonnée à la délivrance, par le préfet de région de domiciliation de l'entreprise, d'un certificat d'éligibilité qui atteste que l'entreprise remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2. Ce certificat fixe également le montant maximum et la durée du prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification par l'Etat. Ce montant est lié à la perte de chiffre d'affaires due à la baisse d'activité suite à la tempête Klaus. Les modalités de calcul du montant du prêt sont fixées par le ministre chargé de la forêt.
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legi/LEGITEXT000020626461#art-8

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