Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE II : LES CATEGORIES D'EMPLOIS›Sect. SECTION 3 : LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS

Art. 12

En vigueur depuis le 18 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Peuvent être recrutés en catégorie A2, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaires du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau IV de qualification ou équivalent ou d'une expérience professionnelle équivalente ; 2° Appartenir à un corps de fonctionnaires de niveau correspondant ; 3° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre. II. ― Peuvent être recrutés en catégorie A2, par la voie du recrutement interne, les agents qui appartiennent à la catégorie A3 et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins neuf années de services effectifs.
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legi/LEGITEXT000022039224#art-12

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