Art. 6
En vigueur depuis le 12 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les chaudières en service dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, le premier contrôle périodique de l'efficacité énergétique prévu par l'article R. 224-31 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du présent décret doit être réalisé dans un délai de deux ans au plus à compter de la date de publication du présent décret. Pour les chaudières en service dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 1 MW, le premier contrôle périodique doit être réalisé dans un délai de trois ans au plus à compter de la date du dernier contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000020724701#art-6