Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 12

En vigueur depuis le 12 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la catégorie HC relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE dans la catégorie HC NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE HC Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon 16e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 15e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 14e échelon Après 3 ans 4e échelon Ancienneté acquise Avant 3 ans 4e échelon Sans ancienneté 13e échelon 3e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 12e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 11e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 10e échelon 1er échelon Sans ancienneté 9e échelon 1er échelon Sans ancienneté Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020724823#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil