Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 16

En vigueur depuis le 12 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la catégorie 1C relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE dans la catégorie 1C NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 1C Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois ans 3e échelon 4e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.
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legi/LEGITEXT000020724823#art-16

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